INDEMNITÉS ET DÉPENSES DES JUGES
INTRODUCTION
L’indépendance de la magistrature est une caractéristique marquante de la démocratie constitutionnelle du Canada et une pierre angulaire de notre système judiciaire. Elle comprend l’indépendance décisionnelle des juges au niveau individuel et l’indépendance institutionnelle de la magistrature par le biais d’une administration de la justice distincte des pouvoirs exécutif et législatif. En vertu de la Constitution canadienne, le pouvoir judiciaire est donc distinct et indépendant des deux autres pouvoirs du gouvernement, soit l’exécutif et le législatif.
Reconnaissant le principe de l’indépendance judiciaire, le Parlement a promulgué la Loi sur les juges en 1985. Entre autres, la Loi prévoit des indemnités en vertu desquelles les juges peuvent demander le remboursement de dépenses raisonnables liées à leur travail. Le commissaire à la magistrature fédérale reçoit et administre environ 22 000 demandes de remboursement par année des quelques 1 200 juges nommés par le gouvernement fédéral à travers le Canada1. Son bureau s’assure que chaque demande est vérifiée, comprend les reçus applicables et se conforme à la Loi sur les juges et aux lignes directrices pertinentes. Les remboursements doivent respecter les principes suivants : l’optimisation des ressources, l’imputabilité, la transparence, et le respect de l’indépendance judiciaire.
En vertu de l’article 38 du Projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence , qui ajoute les articles 90.01 à 90.24 à la Loi sur l’accès à l’information (LAI), le commissaire publie les dépenses remboursées au titre des indemnités des frais accessoires ou faux frais, de déplacement, de conférence et de représentation. Cette publication s’effectue trente jours après la fin de chaque trimestre. Elle est présentée par cour, exception faite de l’indemnité des frais de représentation, et les dépenses des juges en chef qui sont liées à leurs rôles spécifiques en tant que membres du Conseil canadien de la magistrature et à leur participation aux rencontres du Conseil sont publiées sous cette organisation. La LAI prévoit des exemptions dans les cas où la publication des dépenses pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire, serait protégée par le secret professionnel de l’avocat, ou pourrait menacer la sécurité des personnes ou des biens; le cas échéant, l’utilisation d’une telle exemption sera néanmoins indiquée et les montants exonérés identifiés.
1 En vertu de la Loi sur les juges, le registraire de la Cour suprême du Canada est chargé d’administrer les demandes présentées par les neuf juges de la plus haute cour.
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